Révision du droit suisse des successions : fixation de la date d’entrée en vigueur
Le Conseil Fédéral a fixé l’entrée en vigueur de la révision du droit des successions au 1er janvier 2023.
Pour rappel, cette révision vise à adapter le droit des successions à l’évolution de la société.
Les modifications comprennent notamment la réduction de la réserve légale des descendants, la suppression de la réserve légale des parents, et donc, de fait, l’augmentation de la liberté de disposer du testateur, et des modifications quant au calcul de la masse successorale.
Réserves légales
En premier lieu, la part réservataire des descendants est réduite (réduction des trois quarts actuellement à la moitié de leur droit de succession) et la part réservataire des parents est supprimée. Le testateur pourra ainsi favoriser davantage les personnes de son choix et bénéficiera d’une flexibilité accrue en matière de transmission d’entreprises familiales. A ce propos, il est à noter que le Conseil fédéral entend encore simplifier la transmission d'une entreprise par succession en prenant d'autres mesures législatives afin d'éliminer certains obstacles existants. Il a mis en consultation un autre projet en avril 2019 et présentera le message au Parlement sans doute dans le courant de cette année.
En second lieu, en cas de décès en cours de procédure de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré avant la fin de la procédure, le survivant perdra en principe sa qualité d’héritier réservataire.
Amélioration du statut du conjoint ou partenaire enregistré survivant
La quotité disponible en présence d’un usufruit en faveur du conjoint ou du partenaire enregistré survivant est augmentée : celle-ci passe d’un quart de la succession à la moitié de la succession. Le testateur pourra ainsi favoriser de manière plus étendue son conjoint ou partenaire enregistré survivant en lui attribuant la moitié de sa succession en pleine propriété et l’usufruit sur l’autre moitié.
Clarifications quant au calcul de la masse successorale
Dans le cas de l’attribution d’une part supplémentaire du bénéfice au conjoint ou au partenaire enregistré survivant par contrat de mariage ou convention sur les biens, cette attribution sera qualifiée de libéralité entre vifs (et non comme une disposition pour cause de mort) et sera réunie à la masse de calcul des réserves (qui deviendra ainsi plus élevée).
La prévoyance individuelle (pilier 3a) n’entre pas dans la masse successorale mais peut être réduite si les héritiers réservataires ne touchent pas leur réserve.
Ce qui ne change pas
La part réservataire du conjoint et du partenaire enregistré survivant est maintenue à la moitié de son droit de succession et sera ainsi égale à celle des descendants.
Les héritiers légaux restent les mêmes et les parts de successions leur revenant ne changeront pas.
Par conséquent, en l’absence de dispositions pour cause de mort, le partage de la succession du défunt se fera de la même manière qu’aujourd’hui.
Autres modifications du droit suisse des successions en cours
Outre la révision des dispositions légales visant à faciliter la transmission d’une entreprise par succession évoquée ci-dessus, le Conseil fédéral a entrepris de réviser le chapitre de la loi sur le droit privé international sur les successions dans le but est de minimiser le risque de conflit de compétence et de décisions contradictoires dans les relations avec la majorité des États de l’UE et d’offrir aux citoyens davantage de sécurité juridique et de prévisibilité dans le sort de leurs biens après leur décès.
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