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Attention aux revirements? L'exécution en Suisse des jugements britanniques rendus pendant la période de transition a été réexaminée

Peu de temps après notre mise à jour sur « l’exécution des jugements en Angleterre et en Suisse post Brexit», le 24 février 2021, le Tribunal de district de Zurich a rendu une décision relative à une demande d'exécution d'un jugement de la Haute Cour d'Angleterre daté de septembre 2020. Cette demande se basait sur la Convention de Lugano qu’il s’agissait d’appliquer après la fin de la période de transition suivant le retrait du Royaume de l'UE, mais portant sur un jugement britannique rendu pendant cette même période.

Au cours de la période de transition, en vertu des articles 127 (1) et 129 de l'Accord de Retrait UE / Royaume-Uni, le Royaume-Uni et l'UE ont convenu que le "droit de l'Union" et les accords internationaux conclus par l'UE resteraient contraignants et en vigueur. Sur cette base, étant donné que l'UE (et non le Royaume-Uni directement) est signataire de la Convention de Lugano, il semblait relativement clair que, pendant la période de transition elle-même, les tribunaux suisses devraient (comme la Direction fédérale des affaires européennes l'a conseillé) traiter le Royaume-Uni comme étant demeuré Partie à la convention.

Comme nous l'avons exposé dans notre mise à jour du 11 février, l'Office fédéral de la justice (OFJ) considère qu'après la fin de la période de transition, les tribunaux suisses continueront d’exécuter les jugements britanniques rendus avant la fin de la période de transition en application de la Convention de Lugano plutôt que selon les règles du droit interne suisse (i.e. de la LDIP-voir https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/privatrecht/lugue-2007/brexit-auswirkungen.html). L'OFJ considère qu'il en va ainsi en raison des "principes généraux du droit procédural civil international (droits acquis, principe de non rétroactivité des lois et exigence de sécurité juridique), qui ont inspiré l'art. 63 de la Convention de Lugano et l'art. 197 LDIP."

Cependant, le Tribunal de district de Zurich n'a pas partagé cet avis de l'OFJ, estimant simplement qu'à partir du 1er janvier 2021, la Convention de Lugano a cessé d'être applicable au Royaume-Uni et que l'exécution des jugements britanniques à partir de cette date relève uniquement du droit interne suisse. Le Tribunal de Zurich a noté que l'article 63 de la Convention de Lugano instaure des mesures transitoires pour les États sur le point d’adhérer à la Convention, et non pour ceux s’apprêtant à la quitter, mais n'a pas analysé les principes plus larges cités par l'OFJ.

Alors que la position concernant l'exécution des jugements britanniques rendus pendant la période de transition dans les pays de l'UE est claire en raison de l'article 67 de l'Accord de Retrait, qui prévoit que le Règlement de Bruxelles continuera à produire ses effets dans les États Membres et au Royaume-Uni en ce qui concerne "l'exécution des jugements rendus dans des procédures judiciaires engagées avant la fin de la période de transition", il semble maintenant qu'il y ait une incertitude quant à la position suisse étant donné qu'il n'y a pas de disposition expresse équivalente à l'article 67 de l'Accord de Retrait concernant la Convention de Lugano.

Nous allons suivre de près les développements jurisprudentiels en Suisse susceptibles de supprimer cette incertitude. Cela étant, les clients qui souhaitent procéder à l’exécution de décisions judiciaires en Suisse peuvent être certains que nonobstant cette jurisprudence, les tribunaux suisses continueront d’exécuter les jugements anglais selon l’une ou l’autre de ces procédures qui ne présentent pas de différences significatives en termes de durée et de coût. Dès que la position des autorités suisses aura été clarifiée, nous vous en informerons et, dans l’intervalle, demeurons à votre disposition pour toute question relative à l’exécution de jugements étrangers.

Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez contacter Bruno Ledrappier au +41 (0)22 591 1847 ou à Bruno.Ledrappier@crsblaw.com, ou Robert Avis au +41 (0)22 591 18 92 ou à Robert.Avis@crsblaw.com.

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