Réforme du droit suisse des successions : nécessité de revoir les dispositions pour cause de mort existantes
Pour rappel, la révision du droit des successions est entrée en vigueur le 1er janvier 2023[1].
Cette nouvelle réglementation impacte en particulier la liberté de disposer et confère au de cujus plus de marge pour planifier sa succession.
Au vu de ces modifications, il convient de vérifier et éventuellement mettre à jour tout testament ou pacte successoral existant à la lumière du nouveau droit.
En tant qu’Étude constituée d’avocats spécialisés en la matière, nous sommes en mesure de vous accompagner dans un tel processus, tant en matière de planification patrimoniale que successorale.
Les principales modifications introduites par la révision sont les suivantes :
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Les réserves héréditaires
À teneur des nouvelles dispositions, le père et la mère du de cujus perdent leur qualité d’héritiers réservataires. Seuls le conjoint survivant (époux/épouse ou partenaire enregistré) et les descendants du de cujus conservent leur réserve héréditaire.
La réserve du conjoint survivant est maintenue à 1/2 de son droit de succession alors que celle des descendants est réduite et passe de 3/4 à 1/2 de leur part héréditaire.
Cette modification a pour effet d’augmenter significativement la quotité disponible de la succession. Ainsi, un de cujus marié avec enfant(s) voit sa quotité disponible passer de 3/8 à 1/2. Le de cujus non marié avec enfant(s) voit sa quotité disponible passer de 1/4 à 1/2 et le de cujus marié mais sans enfant de 1/2 à 5/8.
Cela implique donc une nette augmentation de la part de la succession pouvant être librement répartie par testament ou pacte successoral.
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Legs d’usufruit en faveur du conjoint survivant
La révision du droit des successions impacte également le legs d’usufruit. En effet, le de cujus peut faire un legs d’usufruit en faveur de son conjoint survivant portant sur la totalité des biens successoraux.
Il peut également faire un legs d’usufruit en faveur de son conjoint survivant portant sur des biens successoraux dont la valeur capitalisée correspond à 1/2 la succession et, puisque la quotité disponible passe à 1/2, attribuer l’autre 1/2 en pleine propriété au conjoint survivant (ou à toute autre personne).
Par ailleurs, il est désormais possible de faire un legs d’usufruit en faveur du partenaire enregistré survivant.
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Action en réduction
Le nouveau droit des successions institue un ordre selon lequel les réductions doivent être effectuées jusqu’à ce que la réserve lésée soit reconstituée. Les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi doivent donc être réduites en premier lieu, puis les libéralités pour cause de mort et enfin les libéralités entre vifs.
Les nouvelles dispositions du Code civil précisent en outre que l’attribution d’une part supplémentaire du bénéfice de l’union conjugale par contrat de mariage est considérée comme une libéralité entre vifs susceptible de réduction.
Enfin, les bénéficiaires d’un pacte successoral peuvent désormais attaquer les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui sont inconciliables avec les engagements que le de cujus a pris dans un pacte successoral.
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Procédure de divorce
Dans le cadre d’une procédure de divorce sur requête commune ou d’une procédure qui s’est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou dans le cas où les époux ont vécu séparés pendant deux ans au moins, le conjoint survivant perd sa qualité d’héritier réservataire et peut donc être écarté de la succession du de cujus par disposition pour cause de mort dès l’introduction de la requête divorce.
Dès cet instant le conjoint survivant perd également sa qualité d’héritier institué sur la base de dispositions pour cause de mort prises pendant le mariage et l’attribution d’une éventuelle part supplémentaire du bénéfice de l’union conjugale par contrat de mariage.
Ces règles s’appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
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